J.O. 126 du 1 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques


NOR : ECOS0550017A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret no 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, et notamment son article 20 ;

Vu l'avis du bureau du Conseil national de l'information statistique en date du 31 mars 2005,

Arrête :


Article 1


Le comité du label des enquêtes statistiques créé par l'article 20 du décret du 7 avril 2005 susvisé examine les projets d'enquête des services producteurs d'informations statistiques ainsi que les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public mentionnés dans le second alinéa du même article .

Dans le cas des enquêtes d'initiative nationale, communautaire ou internationale, la formation compétente du Conseil national de l'information statistique doit avoir auparavant délivré l'avis d'opportunité.

Dans le cas des enquêtes d'initiative régionale ou locale, le comité régional pour l'information économique et sociale ou, en son absence, toute autre instance de concertation régionale ou locale qualifiée doit avoir auparavant délivré l'avis d'opportunité.

Article 2


I. - Le comité du label des enquêtes statistiques est présidé par un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique. Le comité est assisté d'un rapporteur qui est désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le rapporteur assiste à toutes les séances du comité.

II. - Le comité du label des enquêtes statistiques comprend quatre formations compétentes pour les enquêtes statistiques et pour les projets d'exploitations de données mentionnés au premier alinéa de l'article 1er concernant respectivement :

1. Les entreprises, les organismes publics nationaux et leurs établissements ou les professions libérales ;

2. Les ménages ou les personnes physiques ;

3. Les exploitations agricoles ou leurs exploitants ;

4. Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux.

III. - Le président peut décider de confier l'examen d'un dossier simultanément à plusieurs formations compétentes.

Article 3


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Un des représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

2. Un des représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

5. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

6. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;

7. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;

8. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Article 4


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;

2. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;

5. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;

6. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Article 5


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au paragraphe d du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 ;

2. Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

3. Le président du conseil d'administration central de la Mutualité sociale agricole ;

4. Un directeur régional ou départemental en charge de l'agriculture ;

5. Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ;

6. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;

7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Article 6


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

2. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

3. Un trésorier-payeur général ;

4. Un secrétaire général aux affaires régionales ;

5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

6. Le directeur général des collectivités locales ;

7. Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Article 7


Les membres des formations mentionnés dans les articles 2 à 6 peuvent se faire représenter.

Article 8


L'examen d'un projet d'enquête ou d'exploitation de données commence par une présentation orale par le service enquêteur qui souhaite le mettre en oeuvre. Le rapporteur présente ensuite ses remarques. Il peut faire appel, si nécessaire, à des experts des services statistiques publics. Le comité du label des enquêtes statistiques peut demander au service enquêteur toute précision sur le dossier ou le projet présenté.

Dans le cas d'une enquête, la délibération porte sur l'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique et, dans le cas où le service enquêteur en a fait la demande, sur un avis portant sur le caractère obligatoire de l'enquête. Dans le cas d'une exploitation de données, cette délibération porte sur les recommandations à transmettre au Conseil national de l'information statistique.

Aucun membre d'une formation ne peut être présent lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet auquel il a participé.

En cas d'urgence, le président peut, avec l'accord des membres de la formation ou des formations concernées, mettre en place une délibération par voie écrite ou électronique. Les remarques du rapporteur mentionnées dans le premier alinéa de cet article accompagnent les pièces du dossier.

Sur proposition de son président, le comité peut se doter d'un règlement intérieur qui est validé par tous les membres siégeant dans au moins une formation.

Article 9


Le secrétariat du comité du label des enquêtes statistiques est assuré par le département de la coordination statistique de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 10


L'arrêté du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques est abrogé.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin